133. Le déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle du régime de retraite est réduit, le cas échéant, du montant représentant la part de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
Dans le cas où le déficit est déterminé lors d’une évaluation actuarielle partielle, le rapport relatif à l’évaluation doit contenir une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa de l’article 146.1, de montants qui pourraient être affectés à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification.
1989, c. 38, a. 133; 2000, c. 41, a. 79; 2006, c. 42, a. 11.